La numérotation dite «sectionnaire», second des trois systèmes successifs de numérotation des immeubles parisiens, considérée comme extravagante dès sa mise en œuvre, encore vue aujourd’hui comme inextricable, requiert et justifie une nouvelle tentative de décodage.
Instaurée dès le début de 1791, elle fait voler en éclats la numérotation dite «royale» progressivement mise en place depuis 1779, à ses frais, par Kreenfeldt de Storcks, chargé d’affaires à Paris de l’électeur de Cologne, exaspéré par l’impossibilité de trouver aisément l’emplacement d’un commerce. Ce tout premier système de numérotation d’immeuble, avalisé par le Pouvoir royal et bien qu’imparfait, avait le mérite d’une cohérence de repérage des immeubles par rue et permettait d’éviter des localisations approximatives du type «près de» ou «face à».
Pour cette artère centrale qu’est la rue Saint-Honoré, la numérotation «royale» commençait À l’Est de la rue au croisement avec la rue de la Lingerie (voir Plan 14). Du n°1 au n°394 elle désignait, à la suite, les portes d’immeuble du côté Nord dans le sens Est-Ouest, jusqu’à la troisième Porte Saint-Honoré, démolie en 1770, à l’angle du Boulevard Saint-Honoré. Puis, en retour, elle faisait de même avec le côté Sud de la rue, de l’angle de la rue Royale, n°395, jusqu’au n°734, au carrefour avec la rue des Déchargeurs.
À la fin de 1790, l’Assemblée Constituante décide de doter l’État de nouvelles ressources fiscales, cohérentes avec la suppression des droits seigneuriaux et conformes à ses idéaux de stabilité et de justice fiscales. Son décret des 20, 22 et 23 novembre 17905, instituant la contribution foncière, définit les modalités de calcul de cet impôt établi et calculé d’après un nouveau recensement de toutes les propriétés foncières. Les registres des censives et les terriers de l’Ancien régime rendus ainsi obsolètes doivent rapidement être remplacés par de nouveaux inventaires nominatifs des «articles de propriété» et de leurs revenus, registres dont la forme est définie en détail par les instructions annexées au décret.
Mais si la forme des nouveaux registres fonciers est précise, la méthode de recensement des propriétés l’est nettement moins. L’Instruction jointe au décret de novembre 1790 prescrit seulement aux municipalités et à leurs commissaires de section que : «L’ordre le plus convenable à suivre dans l’énonciation des propriétés est de commencer autant que possible par les propriétaires qui sont le plus au levant et de faire successivement le tour de la section pour passer ensuite à celles qui en forment le centre». La numérotation des immeubles de 1791, dite «numérotation sectionnaire», découle donc exclusivement d’un nouvel impératif de recensement des articles de propriété et ne revêt aucun objectif urbanistique.